Les mentions obligatoires sur les flyers / tracts publicitaires
Les flyers sont des tracts publicitaires ou prospectus qu’on qualifie d’imprimés. Ils peuvent avoir un but commercial de présentation de l’activité ou des produits de son auteur. La publicité est identifiée tantôt selon son message, tantôt selon son contenu tantôt selon ses destinataires.
À ce titre, différentes mentions sont obligatoires… ou ne le sont pas.
I./ Les mentions à indiquer obligatoirement sont les suivantes :
1. Le nom et l’adresse de l’imprimeur :
En vertu de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881, tout écrit public doit porter la mention du nom et du domicile de l’imprimeur.
Si l’imprimeur est également l’auteur de l’imprimé, il est courant de voir inscrit la mention « Imprimé par nos soins ». Cette mention n’est valable que si la personne s’identifie selon les règles décrite ci-après.
La sanction encourue est une sanction pénale — une amende de 3.750 euros.
Seules exceptions :
– les ouvrages de ville à savoir notamment les lettres, carte d’invitation, avis, carte d’adresse, carte de visite, entête et enveloppe entête ;
– les bilboquets.
2. les mentions légales relatives aux personnes morales ou aux personnes physiques immatriculées :
En vertu des articles R. 123-237 et R. 123-238 du Code de commerce, il convient d’indiquer sur tout document publicitaire :
– le numéro de R.C.S. suivi du nom de la ville où se trouve le greffe,
– la dénomination sociale et le siège social,
– et pour les personnes morales, il convient d’ajouter la forme sociale, et le montant du capital social pour les sociétés commerciales.
La sanction encourue est une contravention de 4ème classe (750 euros d’amende).
3. le flyer doit être rédigé en français :
D’après l’article 2 alinéa 2 de la loi Toubon n°94-665 du 4 août 1994 et le décret n°95-240 du 3 mars 1995, toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle doit être en langue française. Cependant, l’utilisation de termes étrangers est permise si ces termes sont traduits en français de façon lisible, audible ou intelligible.
La sanction encourue est une contravention de 4ème classe (750 euros d’amende).
II./ Concernant la mention « ne pas jeter sur la voie publique », qu’en est-il de son caractère obligatoire ?
Il est courant de considérer que la mention « ne pas jeter sur la voie publique » est obligatoire en vertu de l’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement.
On trouve encore l’usage de la mention « Ce papier est recyclé » ou l’utilisation d’un pictogramme.
La première question à se poser est : cet article vous concerne-t-il ?
L’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement met en place une contribution sur les imprimés papiers selon certaines conditions.
La contribution financière ou en nature est gérée par un organisme privé agréé par l’État, EcoFolio chargé de reverser les sommes perçues aux collectivités territoriales.
Cette contribution est due par les donneurs d’ordre qui émettent ou font émettre des imprimés papiers y compris à titre gratuit à destination des utilisateurs finaux. Cela concerne cumulativement (1) les lieux de distribution et de mise à disposition des imprimés assujettis — boîte aux lettres, parties communes des habitations collectives, locaux commerciaux, lieux publics, voies publiques, (2) à destination des particuliers, (3) sans demande préalable, (4) et de façon gratuite.
Sont exonérés de cette contribution :
– les imprimés dans le cadre d’une mission de service public, les livres et les publications de presses périodiques, mais aussi tous les imprimés qui ne répondent pas aux conditions sus énoncées dont les imprimés remis à des personnes dans le cadre de l’activité professionnelle ;
– les personnes physiques ou morales qui émettent des imprimés en deçà d’une masse annuelle fixée à 5.000 kilogrammes (article 266 nonies du Code des douanes).
Lorsqu’elle est due, comment s’acquitter de la contribution ?
Le montant de la contribution financière est déterminé par les articles D. 543-212 et D. 543-213 du Code de l’environnement.
La contribution peut encore être en nature par la mise à disposition d’un espace de communication d’après l’article D. 543-209 du Code de l’environnement. Un accord doit être entériné par une convention.
Sauf à être entérinée par une convention entre les parties, la mention « Ne pas jeter sur la voie publique » ne remplie donc au critère de contribution en nature.
L’utilité de la mention « Ne pas jeter sur la voie publique » pour des raisons de salubrité publique
La distribution gratuite sur la voie publique de tracts est soumise aux arrêtés préfectoraux (règlement sanitaire) et municipaux (respect de l’ordre, de la tranquillité et de la salubrité publique). Il convient donc d’en vérifier les restrictions avant toute distribution de tracts sur la voie publique. Ces restrictions ne peuvent pas être générales ou absolues mais peuvent être limitées dans le temps et dans l’espace. Certaine mairie exige une autorisation préalable.
Pour des raisons de salubrité publique, lors de la distribution de tracts, il est important de respecter les règles de propreté. Le donneur d’ordre de la distribution de tracts est donc responsable et pourra être sanctionné en cas d’insalubrité de la voie publique due aux tracts et prospectus (articles R. 632-1 et R. 635-8 du Code pénal).
La mention « Ne pas jeter sur la voie publique » peut donc avoir une importance en terme de responsabilité.
Par ailleurs, il est important de préciser qu’en vertu de l’article R. 412-52 du Code de la route, il est interdit de distribuer des tracts ou prospectus aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie publique.
La sanction prévue est une contravention de 4ème classe (750 euros d’amende).